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Une petite histoire des funérailles
Un combat laïque peu connu, fut, dès les années 1850, la revendication des funérailles civiles. A cette époque on fermait les cimetières aux athées, on excommuniait leur famille et on profanait leurs tombes. En théorie, les enterrements civils étaient autorisés mais, en pratique, ils se heurtaient à de graves difficultés parce que les autorités religieuses avaient le monopole du matériel utilisé lors des inhumations et en contrôlaient strictement l'emploi. Dans les cimetières, tous ceux qui mouraient en dehors de l'Église, les enfants non baptisés compris, étaient relégués dans le "trou au chien", le "coin des réprouvés", qui n'était même pas toujours prévu ! Plus d'une fois le cimetière se trouvait fermé par le clergé qui le considérait comme une propriété ecclésiastique.
De ces luttes
laïques sont nées les réglementations des cimetières
publics, organisés par les pouvoirs communaux, garantissant un accès
égal pour tous. Ainsi, la loi du 20 juillet 1971 établit le
caractère public des cimetières et en fait un service public,
à charge de la commune. Les principes de base qui fondent les réglementations
existantes reposent sur les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité
et non discrimination) ainsi que l'article 19 (liberté de manifester
ses opinions).
| Du rite aux cérémonies : la personnalisation des funérailles
Les
classes d’honneur
http://www.afif.asso.fr/francais/chronique/hardy/hardy5.html |
Ce que dit la Loi :
La liberté des funérailles a été consacrée
par la loi du 15 novembre 1887, aux termes de laquelle « Tout majeur
ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler
les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le
caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de
sépulture ». Cette liberté s'exerce toutefois dans les
limites fixées par les lois et règlements en vigueur. Les
deux seuls modes de sépulture aujourd'hui admis en France sont ainsi
l'inhumation et la crémation, l'administration refusant d'autoriser
la conservation du corps d'une personne décédée par
un procédé de congélation ou cryogénisation35
Alors
que la dépouille mortelle ne peut connaître, en principe, que
le cimetière pour destination, la loi est aujourd'hui muette sur
le devenir des cendres.
L'article R. 2213-39 du code général des collectivités
territoriales prévoit qu'après la crémation d'un corps,
l'urne est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir
aux funérailles.
Plusieurs destinations sont alors envisageables :
-
sous réserve de l'autorisation du maire du lieu du dépôt,
l'urne peut être déposée dans une sépulture,
dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire
;
- elle peut aussi être déposée dans une propriété
privée (elle peut être inhumée dans un terrain privé
ou conservée au sein d'un domicile) ;
- les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ou à moins de 300 mètres du rivage ;
-
sous réserve de l'autorisation du maire, elles peuvent également
être dispersées dans un lieu spécialement affecté
à cet effet dans le cimetière, généralement
appelé « jardin du souvenir ».
L'imprécision de la réglementation a conduit la jurisprudence
à poser un certain nombre de principes :
- l'assimilation des droits du titulaire d'une case de columbarium à ceux du titulaire d'une concession funéraire dans le cimetière communal (Tribunal administratif de Lille - 30 mars 1999 - Tillieu c/ Commune de Mons-en-Baroeul) ;
- le droit pour le titulaire d'une case de columbarium de retirer à tout moment les urnes qui y sont présentes sans que s'imposent les règles propres à l'exhumation (Tribunal de grande instance de Lille - 23 septembre 1997) ;
- l'interdiction des sites cinéraires privés (Cour administrative d'appel d'Aix-en-provence - 15 janvier 2002 - Association site cinéraire intercommunal des Alpes maritimes) ;
- la possibilité pour la commune de déléguer en même temps que la création et la gestion d'un crématorium celle d'un site cinéraire accessoire du crématorium (Tribunal administratif de Paris - 25 juin 2002).
Ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, sans se prononcer sur le statut des cendres, a donné une base légale à la concession d'espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes ou la dispersion des cendres dans le cimetière. Un projet de décret est en préparation pour appliquer aux cases de columbarium et aux cavurnes le droit commun des concessions funéraires.
http://www.senat.fr/rap/r05-372/r05-3728.html
Quitter la vie, faire son deuil
Il est donc important, malgré l'aspect un peu tabou de la mort dans
nos sociétés, de préparer de son vivant les dispositions
qui devront intervenir lors de notre décès. La plupart des
entreprises de pompes funèbres se chargent de toutes les formalités,
tant pour l'inhumation que pour la crémation. Dans ce contexte, les
laïques peuvent faire accompagner les funérailles civiles d'un
cérémonial de leur choix. Les funérailles laïques
peuvent permettre à l'entourage d'exprimer les sentiments profonds
qu'ils gardent du défunt ou de la défunte. L'hommage volontaire
des proches lors de la cérémonie de départ procède,
à n'en pas douter, du travail de deuil.
La cérémonie de funérailles représente l’hommage
rendu par la communauté des hommes à l’un des siens.
Ainsi la cérémonie peut être considérée
comme l’affirmation ultime de l’idéal laïque du
défunt. Pour que ce choix soit suivi, il est possible d’effectuer
une déclaration de volonté qui peut être manuscrite.
« Les tombes des défunts ne se trouvent pas dans les cimetières
mais dans le cœur des vivants »
Lors de crémations par exemple, les familles sont désapointées
et frustrées devant l'absence de cérémonial. En effet,
il faut savoir que les membres du clergé ont la consigne de ne pas
officier ailleurs que dans leurs églises.
Il est des cas où le défunt ne souhaitait aucune cérémonie
religieuse. En d’autres circonstances –naissances, anniversaires,
mariages– nous posons des gestes qui expriment nos sentiments et qui
sont des moyens de les vivre et de les partager. Quand survient un décès,
n’est-il pas souhaitable de faire de même? Nous croyons que
c’est là une façon d’avancer dans un deuil. Poser
des gestes personnels permet de “vivre” ce qui nous arrive,
avec une plus grande conscience. Les funérailles doivent rappeler
le défunt, ce qu’a été sa vie et ce qu’il
aimait. Elles permettent aux proches d’exprimer concrètement
ce qu’ils ressentent.
Allocution France Culture - Décembre 2004
La
loi de 1905, fondatrice du système actuel des funérailles,
est principalement marquée par le souci de la laïcité:
en arrachant aux sociétés confessionnelles le service
extérieur des pompes funèbres pour en accorder le
monopole aux communes, elle investit les élus municipaux
du devoir de garantir à leurs administrés le libre
choix de leurs funérailles. Bien que ce monopole fut municipal
à l'origine, il fut de plus en plus souvent concédé
à des entreprises privées. De sorte qu'après
quelques décennies, c'est une seule entreprise privée
qui détenait de fait le quasi-monopole des pompes funèbres
en France. C'est pour mettre fin à cette dérive que
la loi de janvier 1993 a abrogé le monopole et laisse aux
familles le libre choix de l'opérateur funéraire,
quels que soient le lieu du décès, de l'inhumation
ou de la crémation.
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